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Directeur de la rédaction :
Nicolas Schmitt
Le droit d’auteur protège les œuvres et les créations de l’esprit.
Le principe fondamental de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L.111-1 du code de propriété intellectuelle (C.P.I.) « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
Cette protection légale est conférée par le simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit et n’est subordonné à l’accomplissement d’aucune formalité.
Quelles œuvres sont protégées par le droit d’auteur ?
C’est l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle qui précise que la protection légale a vocation à s’appliquer à toutes « les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », à deux conditions toutefois :
Toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur être matérialisée dans une forme qui la rende matériellement perceptible. Le droit d’auteur protège la forme de l’expression littéraire ou artistique et non les idées, les concepts ou les méthodes qui sont à la base de la création, lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privative. En revanche, le fait qu’une œuvre soit inachevée ou en cours d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (L.112-2 CPI), ainsi par exemple les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur ;
L’originalité est la deuxième condition nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur, elle est définie comme l’empreinte de sa personnalité. La condition d’originalité est une notion relative, les juges appréciant le caractère original de l’œuvre au cas par cas, elle se distingue de la notion de nouveauté (exemple, deux peintres peignant le même sujet, le second tableau n’est pas nouveau mais sera considéré comme original car il exprime la personnalité de l’auteur).
Quelles sont les applications du droit d’auteur ?
Tout auteur dispose sur son œuvre de droits patrimoniaux et d’un droit moral.
Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’approuver ou non les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération. Le droit moral protège la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.
Dans les droits patrimoniaux, on peut distinguer :
Le droit de reproduction (Art L 122-3) :
La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. La photographie est donc, à ce titre, directement concernée.
Le droit de représentation (Art L 122-2) :
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par procédé quelconque et notamment :
1° par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée.
2° Par télédiffusion.
Le droit moral est perpétuel, inaliénable et incessible, de sorte que même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, le droit moral subsiste. Il se partage en quatre attributs :
Droit de divulgation
Il s’agit du droit pour l’auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation. Par exemple, l’auteur peut accepter l’exposition publique de son œuvre mais refuser sa reproduction en cartes postales.
Droit au respect de la paternité
Il s’agit du droit pour l’auteur de voir son nom indiqué sur toute reproduction ou représentation de son œuvre à moins qu’il ne souhaite garder l’anonymat.
Droit au respect de l’œuvre
Le respect de l’œuvre passe par le maintien de son intégrité formelle. Toute suppression, modification, adjonction sont donc interdites. Le respect dû à l’œuvre implique également que l’œuvre ne soit pas altérée dans son esprit. Tel sera le cas, lorsque l’œuvre sera présentée dans un contexte qui la dénigre.
Droit de repentir ou de retrait
C’est le droit pour l’auteur de retirer son œuvre du marché postérieurement à sa publication. Ce droit reste largement théorique, car son exercice est soumis à la condition d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice subi par le retrait de l’œuvre.
Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art L.335-1 à L.335-10). Outre des sanctions civiles, la violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 152449 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.
Quelle est la durée de protection ?
Contrairement au droit moral qui est perpétuel (voir ci-dessus), les droits patrimoniaux conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ».
La protection persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur (Loi du 27 mars 1997).
À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur (voir ci-dessus).
Toutefois pour :
Les œuvres de collaboration : l’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art.L.123-2).
Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes : la protection est de soixante-dix ans à compter de la publication de l’œuvre. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art.L.123-3).
Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans) : la durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art.L.123-4).